T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
341.8. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un organisme de services publics, le deuxième alinéa s’applique, sauf si l’article 207 s’applique, dans le cas où, à la fois:
1°  l’organisme de services publics commence à détenir, à un moment quelconque, un de ses biens, autre qu’une immobilisation, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités exercées autrement que par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur;
2°  l’organisme de services publics détenait le bien, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur;
3°  l’organisme de services publics détient le bien, immédiatement après ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales exercées autrement que par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur.
L’organisme de services publics est réputé avoir reçu une fourniture du bien et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale au moindre des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente la taxe payée ou devenue payable, avant ce moment, par l’organisme de services publics à l’égard de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien ou réputée, en vertu de l’article 341.1, avoir été perçue par celui-ci relativement au bien sur le total des remboursements qu’il avait le droit de demander, avant ce moment, en vertu du présent titre à l’égard de cette acquisition ou de cet apport du bien;
2°  le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 63, a. 418.
341.8. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un organisme de services publics, le deuxième alinéa s’applique, sauf si l’article 207 s’applique, dans le cas où, à la fois:
1°  l’organisme de services publics commence à détenir, à un moment quelconque, un de ses biens, autre qu’une immobilisation, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités exercées autrement que par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur;
2°  l’organisme de services publics détenait le bien, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur;
3°  l’organisme de services publics détient le bien, immédiatement après ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales exercées autrement que par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur.
L’organisme de services publics est réputé avoir reçu une fourniture du bien et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture non taxable, égale au moindre des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente la taxe payée ou devenue payable, avant ce moment, par l’organisme de services publics à l’égard de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien ou réputée, en vertu de l’article 341.1, avoir été perçue par celui-ci relativement au bien sur le total des remboursements qu’il avait le droit de demander, avant ce moment, en vertu du présent titre à l’égard de cette acquisition ou de cet apport du bien;
2°  le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment.
1994, c. 22, a. 552.